Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléTAC devant être déterminés par les États membres
RattachementChapitre I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Les TAC fixés à l'annexe I du présent règlement sont, lorsqu'ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l'État membre concerné.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:
a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
b) permettent d'assurer une exploitation du stock qui:
i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le RMD, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou
ii) si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2024 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) les TAC qu'il a fixés;
b) les données qu'il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;
c) des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.