Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléMécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables
Rattachement
Chapitre I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/257
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

1. Afin de tenir compte de l'obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d'échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s'applique aux TAC recensés à l'annexe I A.

2. Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l'ouest de l'Écosse (COD/5BE6A), de merlan de la mer d'Irlande (WHG/07A.) et de plie dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu'une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l'ouest de l'Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d'une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée "réserve") ouverte à partir du 1er janvier 2024. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu'au 31 mars 2024.

3. Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l'année suivante. Après le 31 mars 2024, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

4. Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l'annexe I A, partie C, à moins que l'État membre dépourvu de quota et l'État membre contribuant à la réserve commune n'en conviennent autrement.

5. Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d'un cours de marché ou d'autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l'Union au cours de l'année précédente, communiqués par l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture.

6. Lorsque le mécanisme d'échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s'efforcent de s'entendre sur des échanges de quotas au titre de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d'une valeur commerciale équivalente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0257-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).