(11) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD et lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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