Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

(13) Le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b (golfe de Gascogne) est un stock cible relevant du plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Conformément à l'avis du CIEM pour 2024, la biomasse de ce stock a baissé pour atteindre un niveau inférieur au RMD Btrigger en 2023 et devrait encore diminuer en 2024, tout en restant supérieure à la Blim. Par conséquent, des mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer le retour rapide de ce stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. Il convient donc que la France et l'Espagne veillent à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour ce stock, qui doivent être fixées par ces États membres pour 2024, soient en dessous de la valeur FRMD, réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, et adoptent des mesures supplémentaires conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).