Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

(15) L'article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks faisant l'objet de prises accessoires tienne compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie. Les considérations liées au caractère mixte des pêcheries dans le golfe de Gascogne publiées le 14 novembre 2023 indique que, si le chinchard est exclu, le lieu jaune (Pollachius pollachius) est le stock le plus limitant pour les pêcheries démersales dans le golfe de Gascogne pour trois segments de pêche sur 21. Eu égard aux données socio-économiques soumises par l'un des États membres concernés, qui suggèrent que pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne et les eaux entourant la péninsule ibérique (sous-zone CIEM 8 et division 9a), les considérations relatives à la pêche mixte montrent qu'il est difficile d'exploiter pleinement tous les TAC, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer les incidences socio-économiques de la fixation des possibilités de pêche de lieu jaune en ce qui concerne les pêcheurs actifs pour cette pêcherie mixte (sole (Solea solea) et langoustine). C'est pourquoi il convient de fixer un TAC provisoire pour le lieu jaune dans le golfe de Gascogne (divisions 8abde) pour le premier semestre de l'année 2024. Sur la base de l'avis du CIEM du 30 juin 2023 concernant le lieu jaune dans le golfe de Gascogne et les eaux entourant la péninsule ibérique, et compte tenu du caractère saisonnier de la pêche, il convient de fixer le niveau de ce quota provisoire à 500 tonnes du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Un tel TAC provisoire vise à garantir la poursuite des activités de pêche pendant l'évaluation des données, jusqu'à ce que le Conseil fixe un TAC définitif pour l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).