(20) Dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union de l'Atlantique du Nord-Est, la ou les périodes de fermeture devraient couvrir respectivement la ou les principales périodes de migration de la civelle et de l'anguille argentée, avec une exception pour les opérations de pêche menées, avec ou sans navire de pêche, à des fins exclusives d'enquêtes scientifiques et réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l'article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu des conséquences socio-économiques potentiellement graves d'une fermeture complète des activités de pêche ciblant la civelle et l'anguille argentée au cours de leur ou leurs principales périodes de migration, les États membres peuvent autoriser la pêche de l'anguille pendant 30 jours au cours de ces périodes. Afin de garantir une protection efficace de l'anguille argentée migrant de la mer Baltique vers la mer du Nord, les États membres côtiers de la sous-zone CIEM 3, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède, devraient convenir de périodes de fermeture effectives pour cette espèce. Si les États membres concernés ne parviennent pas à un accord d'ici le 1er mars 2024, la période de fermeture concernant l'anguille argentée en mer du Nord et dans le Skagerrak-Kattegat devrait avoir lieu du 15 septembre 2024 au 15 mars 2025.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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