(26) Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks faisant l'objet à la fois de TAC de précaution et de TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s'appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. En outre, l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l'application d'une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Afin d'éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devraient pas s'appliquer cumulativement. Enfin, la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l'état biologique des stocks.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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