(51) L'Union et le Royaume-Uni sont convenus qu'une taille maximale de 100 cm devrait être respectée lorsqu'ils ciblent l'aiguillat commun (Squalus acanthias), pour avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche. Une telle mesure est liée sur le plan fonctionnel au TAC pour ce stock, étant donné que, en l'absence d'une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. Cette mesure concernant la taille maximale ne devrait s'appliquer que jusqu'à ce qu'un acte délégué instaurant des mesures correspondantes devienne applicable.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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