(61) Le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé "traité de Paris de 1920") octroie à toutes ses parties un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l'Union a été établie dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021 et 1er août 2022. En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les crabes des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, il est opportun de fixer le nombre de navires de pêche autorisés à pratiquer cette activité de pêche, afin de garantir que l'exploitation des crabes des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2024. Il est rappelé que, dans l'Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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