Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

(66) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à partir du 1er février 2024. Par ailleurs, les dispositions relatives aux activités de pêche commerciale ciblant l'anguille d'Europe dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l'Union devraient s'appliquer à partir du 1er avril 2024, afin d'éviter tout chevauchement avec le règlement (UE) 2023/194 en la matière. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).