(66) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche devraient s'appliquer à partir du 1er février 2024. Par ailleurs, les dispositions relatives aux activités de pêche commerciale ciblant l'anguille d'Europe dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l'Union devraient s'appliquer à partir du 1er avril 2024, afin d'éviter tout chevauchement avec le règlement (UE) 2023/194 en la matière. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
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