Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

(7) Aux termes de l'article 7 du plan pluriannuel pour la mer du Nord et à l'article 8 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, desdits règlements est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (ci-après dénommé "Blim"), d'autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d'autres stocks dans les pêcheries.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).