Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/257
RattachementRèglement (UE) 2024/257
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0257)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

(9) Dans son avis scientifique pour le cabillaud (Gadus morhua) de la sous-division CIEM 21 (Kattegat), le CIEM recommande que les captures de ce stock soient nulles en 2024. En outre, selon le CIEM, le cabillaud dans cette zone est principalement capturé en tant que prise accessoire dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus). Par conséquent, si le TAC pour le cabillaud dans le Kattegat pour 2024 était fixé à zéro, cela aurait notamment pour conséquence que les navires pêchant la langoustine dans cette zone cesseraient de pêcher en 2024, entraînant ainsi une éventuelle fermeture prématurée de cette pêcherie. Sur la base des données de l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA), la valeur indicative des captures possibles de langoustine dans la division 3a (Skagerrak-Kattegat) dans les limites du TAC pour 2024 est estimée à 98 561 451 EUR. Il convient donc d'établir un TAC pour les prises accessoires de cabillaud à quotas limitants dans le Kattegat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).