Règlement d’exécution (UE) 2024/260 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/260
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/260
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0260)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/260EUR-Lex →

(2) En vertu de la directive 70/524/CEE, les substances suivantes ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales: huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens, teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).