Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/260 de la Commission du 12 janvier 2024 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., de la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, de la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, de la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, de la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., de l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., de l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et de la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L., en tant qu’additifs dans l’alimentation de certaines espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/260
Adopté le12 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0260
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/260, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) En vertu de la directive 70/524/CEE, les substances suivantes ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales: huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens, teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été adressée pour l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens, la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. en ce qui concerne toutes les espèces animales, tendant à ce que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Le demandeur a ensuite retiré la demande d’autorisation relative à l’utilisation de la teinture d'angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels pour toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des chevaux, des chiens et des chats, la demande d’autorisation relative à l’utilisation de l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. pour toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats, et la demande d’autorisation relative à l’utilisation de l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. pour toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats.

(4)

(4) Le demandeur a en outre souhaité que les additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Par ailleurs, en ce qui concerne la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la demande d’autorisation pour les volailles ne visait qu’une utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 22 novembre 2022 que dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d'anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. étaient sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’Autorité a estimé que la substance était sans danger pour les chiens et les chats et qu’il n’existait aucun élément préoccupant pour l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que l’huile essentielle d’aneth, l’huile essentielle de cumin, la teinture d’aneth, la teinture de fenouil doux, l’huile essentielle d’ase fétide, la teinture d’angélique de Chine (dong quai), la teinture de persil et la teinture d’anis étoilé devaient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. L’Autorité a jugé que, lors de la manipulation de l’huile essentielle de cumin, de l’huile essentielle d’aneth, de la teinture d’aneth, de la teinture de fenouil doux et de la teinture d’anis étoilé, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’estragole (ainsi qu’au dillapiole) ne pouvait être exclue et que, par conséquent, pour réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. L’Autorité a aussi conclu que, lors de la manipulation de la teinture de persil, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’apiole, à l’élémicine et à la myristicine ne pouvait être exclue et que, par conséquent, afin de réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. Enfin, puisque lesdites substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong guai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour certaines espèces animales. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances pour ces espèces animales. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et pour l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. La grande marge d’exposition et l’absence de substances préoccupantes permettent d’établir des teneurs maximales recommandées. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. Pour l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L., la Commission estime que la présence de substances préoccupantes nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et de limiter la combinaison de ces additifs avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |

| 2b161-eo | Huile essentielle de cumin |

Composition de l’additif

Huile essentielle de cumin obtenue à partir des fruits de Cuminum cyminum L.

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de cumin obtenue par distillation à la vapeur des fruits de Cuminum cyminum L., telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

— Cuminaldéhyde (4-isopropylbenzaldéhyde): 15-46 %

— γ-Terpinène: 13-32 %

— β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 7-20 %

— α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 0,3-2 %

— Estragole: maximum 0,05 %

— Dillapiole: maximum 0,05 %

Numéro CAS: 8014-13-9

Numéro FEMA: 2343

Numéro CoE: 161

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’α-pinène et du cuminaldéhyde (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).

| Toutes les espèces animales | – | – | 15 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de cumin avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole et de dillapiole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b200-t | Teinture de fenouil doux |

Composition de l’additif

Teinture de fenouil doux obtenue à partir des fruits séchés de Foeniculum vulgare Mill.

spp. vulgare var. dulce

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de fenouil doux obtenue à partir des fruits séchés de Foeniculum vulgare Mill.

spp. vulgare var. dulce par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

Teneur en matières sèches: maximum 3 %

— Polyphénols totaux: 0,05-0,07 %

— Flavonoïdes: 0,004-0,007 %

— Anisaldéhyde: 0,003-0,005 %

— Anéthole: 0,0005-0,0007 %

— Estragole: Maximum 0,0006 %

Numéro FEMA: 2482

Numéro CoE: 200

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,

et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et du marqueur phytochimique anisaldéhyde.

|

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

Chevaux

| – | – |

50

200

|

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de teinture de fenouil doux avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b92456-t | Teinture d’angélique de Chine (dong quai) |

Composition de l’additif

Teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir des racines d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir des racines d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels par extraction au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

Teneur en matières sèches: maximum 10 %

— Acide férulique: 0,004-0,007 %

— Acide chlorogénique: 0,001-0,006 %

— Safrole: maximum 0,0001 %

— Furocoumarines: maximum 0,0001 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide férulique et de l’acide chlorogénique (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase liquide à haute performance avec détecteur à barrettes de diodes (CLHP-DAD).

|

Chevaux

Chiens

Chats

| – | – |

123

481

184

|

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de teinture d’angélique de Chine (dong quai) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de safrole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b2835-t | Teinture de persil |

Composition de l’additif

Teinture de persil obtenue à partir des graines de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de persil obtenue à partir des graines de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

Teneur en matières sèches: maximum 0,9 %

— Polyphénols totaux: 0,018-0,022 %

— Flavonoïdes totaux: 0,004-0,012 %

— Apiole: maximum 0,0092 %

— Élémicine: maximum 0,0016 %

— Myristicine: maximum 0,0011 %

Numéro FEMA: 2835

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,

— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux, de la myristicine et de l’apiole.

|

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

Chevaux

| – | – |

50

200

|

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de teinture de persil avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’apiole, d’élémicine et de myristicine dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b2095-t | Teinture d’anis étoilé |

Composition de l’additif

Teinture d’anis étoilé obtenue à partir des fruits (péricarpe et graines) d’Illicium verum Hook

f.

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture d’anis étoilé obtenue à partir des fruits (péricarpe et graines) d’Illicium verum Hook

f. par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, tel que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

Teneur en matières sèches: maximum 2,2 %

— Polyphénols totaux: 0,21-0,31 %

— Flavonoïdes totaux: 0,022-0,024 %

— Rutine: 0,0024-0,0044 %

— Anéthole: 0,0172-0,0182 %

— Estragole: maximum 0,00039 %

— Safrole: maximum 0,0010 %

Numéro FEMA: 2095

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,

— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et de l’anéthole.

|

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

Chevaux

| – | – |

50

200

|

— L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

— Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

— Le mélange de teinture d’anis étoilé avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole et de safrole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

— Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b196-eo | Huile essentielle d’ase fétide |

Composition de l’additif

Huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir du rhizome de Ferula-assa-foetida L.

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle d’ase fétide obtenue par distillation à la vapeur de la résine de gomme séchée tirée du rhizome coupé de Ferula-assa-foetida L., telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

— Disulfure de (E)-2-butyle et de 3-(méthylthio)-2-propényle: 20-45 %

— Disulfure de (E)-sec-butyle et de propényle: 8-25 %

— Disulfure de (Z)-sec-butyle et de propényle: 8-24 %

— Disulfure de di-sec-butyle: 4-16 %

Numéro CAS: 9000-04-8

Numéro FEMA: 2108

Numéro CoE: 196

Méthode d’analyse

Pour la détermination du disulfure de (E)-sec-butyle et de propényle (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).

|

Chats

Chiens

| – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1,5 mg pour les chiens

— 0,2 mg pour les chats»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

— Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b42-eo | Huile essentielle d’aneth |

Composition de l’additif

Huile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L.

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L. par distillation à la vapeur, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

— Carvone: 28-45 %

— Limonène: 16-35 %

— α-Phellandrène: 16-31 %

— Éther d’aneth (3,6-diméthyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofurane): 4-9 %

— Estragole: maximum 0,0003 %

— Myristicine: maximum 0,005 %

— Apiole: maximum 0,0003 %

— Dillapiole: maximum 0,01 %

Numéro CAS: 8006-75-5

Numéro FEMA: 2383

Numéro CoE: 42

Méthode d’analyse

Pour la détermination du carvone (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).

|

Chiens

Chats

| – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 7 mg pour les chiens

— 5 mg pour les chats»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b42-t | Teinture d’aneth |

Composition de l’additif

Teinture d’aneth obtenue à partir des fruits d’Anethum graveolens L.

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture d’aneth obtenue à partir des fruits séchés d’Anethum graveolens L. par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol,

telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Spécifications

Teneur en matières sèches: maximum 1,1 %

— Polyphénols totaux: 0,02-0,03 %

— Flavonoïdes: 0,01-0,02 %

— Carvone: 0,001-0,005 %

— Estragole: maximum 1,2 mg/kg

Numéro FEMA: 2382

Numéro CoE: 42

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’aneth):

— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,

— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et du marqueur phytochimique carvone.

|

Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux

Chevaux

| – | – |

50

200

|

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de teinture d’aneth avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 4.2.2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).