ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
| 2b161-eo | Huile essentielle de cumin |
Composition de l’additif
Huile essentielle de cumin obtenue à partir des fruits de Cuminum cyminum L.
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de cumin obtenue par distillation à la vapeur des fruits de Cuminum cyminum L., telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
— Cuminaldéhyde (4-isopropylbenzaldéhyde): 15-46 %
— γ-Terpinène: 13-32 %
— β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 7-20 %
— α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 0,3-2 %
— Estragole: maximum 0,05 %
— Dillapiole: maximum 0,05 %
Numéro CAS: 8014-13-9
Numéro FEMA: 2343
Numéro CoE: 161
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’α-pinène et du cuminaldéhyde (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).
| Toutes les espèces animales | – | – | 15 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange d’huile essentielle de cumin avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole et de dillapiole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b200-t | Teinture de fenouil doux |
Composition de l’additif
Teinture de fenouil doux obtenue à partir des fruits séchés de Foeniculum vulgare Mill.
spp. vulgare var. dulce
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de fenouil doux obtenue à partir des fruits séchés de Foeniculum vulgare Mill.
spp. vulgare var. dulce par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
Teneur en matières sèches: maximum 3 %
— Polyphénols totaux: 0,05-0,07 %
— Flavonoïdes: 0,004-0,007 %
— Anisaldéhyde: 0,003-0,005 %
— Anéthole: 0,0005-0,0007 %
— Estragole: Maximum 0,0006 %
Numéro FEMA: 2482
Numéro CoE: 200
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,
et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et du marqueur phytochimique anisaldéhyde.
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux
Chevaux
| – | – |
50
200
|
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange de teinture de fenouil doux avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b92456-t | Teinture d’angélique de Chine (dong quai) |
Composition de l’additif
Teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir des racines d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir des racines d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels par extraction au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
Teneur en matières sèches: maximum 10 %
— Acide férulique: 0,004-0,007 %
— Acide chlorogénique: 0,001-0,006 %
— Safrole: maximum 0,0001 %
— Furocoumarines: maximum 0,0001 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination de l’acide férulique et de l’acide chlorogénique (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase liquide à haute performance avec détecteur à barrettes de diodes (CLHP-DAD).
|
Chevaux
Chiens
Chats
| – | – |
123
481
184
|
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange de teinture d’angélique de Chine (dong quai) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de safrole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b2835-t | Teinture de persil |
Composition de l’additif
Teinture de persil obtenue à partir des graines de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de persil obtenue à partir des graines de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
Teneur en matières sèches: maximum 0,9 %
— Polyphénols totaux: 0,018-0,022 %
— Flavonoïdes totaux: 0,004-0,012 %
— Apiole: maximum 0,0092 %
— Élémicine: maximum 0,0016 %
— Myristicine: maximum 0,0011 %
Numéro FEMA: 2835
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,
— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux, de la myristicine et de l’apiole.
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux
Chevaux
| – | – |
50
200
|
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange de teinture de persil avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’apiole, d’élémicine et de myristicine dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b2095-t | Teinture d’anis étoilé |
Composition de l’additif
Teinture d’anis étoilé obtenue à partir des fruits (péricarpe et graines) d’Illicium verum Hook
f.
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture d’anis étoilé obtenue à partir des fruits (péricarpe et graines) d’Illicium verum Hook
f. par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol, tel que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
Teneur en matières sèches: maximum 2,2 %
— Polyphénols totaux: 0,21-0,31 %
— Flavonoïdes totaux: 0,022-0,024 %
— Rutine: 0,0024-0,0044 %
— Anéthole: 0,0172-0,0182 %
— Estragole: maximum 0,00039 %
— Safrole: maximum 0,0010 %
Numéro FEMA: 2095
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,
— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et de l’anéthole.
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux
Chevaux
| – | – |
50
200
|
— L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
— Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
— Le mélange de teinture d’anis étoilé avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole et de safrole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
— Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b196-eo | Huile essentielle d’ase fétide |
Composition de l’additif
Huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir du rhizome de Ferula-assa-foetida L.
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle d’ase fétide obtenue par distillation à la vapeur de la résine de gomme séchée tirée du rhizome coupé de Ferula-assa-foetida L., telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
— Disulfure de (E)-2-butyle et de 3-(méthylthio)-2-propényle: 20-45 %
— Disulfure de (E)-sec-butyle et de propényle: 8-25 %
— Disulfure de (Z)-sec-butyle et de propényle: 8-24 %
— Disulfure de di-sec-butyle: 4-16 %
Numéro CAS: 9000-04-8
Numéro FEMA: 2108
Numéro CoE: 196
Méthode d’analyse
Pour la détermination du disulfure de (E)-sec-butyle et de propényle (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).
|
Chats
Chiens
| – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1,5 mg pour les chiens
— 0,2 mg pour les chats»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
— Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b42-eo | Huile essentielle d’aneth |
Composition de l’additif
Huile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L.
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle d’aneth obtenue à partir des tiges et des feuilles d’Anethum graveolens L. par distillation à la vapeur, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
— Carvone: 28-45 %
— Limonène: 16-35 %
— α-Phellandrène: 16-31 %
— Éther d’aneth (3,6-diméthyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahydrobenzofurane): 4-9 %
— Estragole: maximum 0,0003 %
— Myristicine: maximum 0,005 %
— Apiole: maximum 0,0003 %
— Dillapiole: maximum 0,01 %
Numéro CAS: 8006-75-5
Numéro FEMA: 2383
Numéro CoE: 42
Méthode d’analyse
Pour la détermination du carvone (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme (GC-FID).
|
Chiens
Chats
| – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 7 mg pour les chiens
— 5 mg pour les chats»
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b42-t | Teinture d’aneth |
Composition de l’additif
Teinture d’aneth obtenue à partir des fruits d’Anethum graveolens L.
Forme liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture d’aneth obtenue à partir des fruits séchés d’Anethum graveolens L. par extraction poussée au moyen d’un solvant eau/éthanol,
telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Spécifications
Teneur en matières sèches: maximum 1,1 %
— Polyphénols totaux: 0,02-0,03 %
— Flavonoïdes: 0,01-0,02 %
— Carvone: 0,001-0,005 %
— Estragole: maximum 1,2 mg/kg
Numéro FEMA: 2382
Numéro CoE: 42
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale (teinture d’aneth):
— spectrophotométrie pour la détermination des polyphénols totaux,
— et chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des flavonoïdes totaux et du marqueur phytochimique carvone.
|
Toutes les espèces animales à l’exception des chevaux
Chevaux
| – | – |
50
200
|
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange de teinture d’aneth avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités d’estragole dans les matières premières des aliments pour animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et d’une protection cutanée, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 4.2.2034