(6) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong guai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. remplissent les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour certaines espèces animales. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances pour ces espèces animales. La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L. et pour l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. La grande marge d’exposition et l’absence de substances préoccupantes permettent d’établir des teneurs maximales recommandées. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. Pour l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d’anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L., la Commission estime que la présence de substances préoccupantes nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et de limiter la combinaison de ces additifs avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de leurs utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/260 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/260
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/260
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0260)
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