(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 22 novembre 2022 que dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de cumin obtenue à partir de Cuminum cyminum L., la teinture de fenouil doux obtenue à partir de Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, la teinture d’angélique de Chine (dong quai) obtenue à partir d’Angelica sinensis (Oliv.) Diels, la teinture de persil obtenue à partir de Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, la teinture d'anis étoilé obtenue à partir d’Illicium verum Hook f., l’huile essentielle d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. et la teinture d’aneth obtenue à partir d’Anethum graveolens L. étaient sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne l’huile essentielle d’ase fétide obtenue à partir de Ferula-assa-foetida L., l’Autorité a estimé que la substance était sans danger pour les chiens et les chats et qu’il n’existait aucun élément préoccupant pour l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que l’huile essentielle d’aneth, l’huile essentielle de cumin, la teinture d’aneth, la teinture de fenouil doux, l’huile essentielle d’ase fétide, la teinture d’angélique de Chine (dong quai), la teinture de persil et la teinture d’anis étoilé devaient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux et comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. L’Autorité a jugé que, lors de la manipulation de l’huile essentielle de cumin, de l’huile essentielle d’aneth, de la teinture d’aneth, de la teinture de fenouil doux et de la teinture d’anis étoilé, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’estragole (ainsi qu’au dillapiole) ne pouvait être exclue et que, par conséquent, pour réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. L’Autorité a aussi conclu que, lors de la manipulation de la teinture de persil, l’exposition des utilisateurs non protégés à l’apiole, à l’élémicine et à la myristicine ne pouvait être exclue et que, par conséquent, afin de réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devait être réduite au minimum. Enfin, puisque lesdites substances sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, l’Autorité a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/260 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/260
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/260
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0260)
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