Règlement d’exécution (UE) 2024/262 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/262
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/262
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0262)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/262EUR-Lex →

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation de nouvelles utilisations de la même préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).