Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/262 de la Commission du 17 janvier 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés, ainsi que l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2305 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/262
Adopté le17 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0262
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/262, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement d’une telle autorisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2015/2305, la Commission a autorisé, pour une période de 10 ans, une préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 [précédemment désignée par le nom taxinomique Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142)] en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande concernait également l’autorisation de nouvelles utilisations de la même préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement, de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

(4) Dans son avis du 21 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 restait sûre pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées; elle a en outre indiqué que cette conclusion en matière de sécurité s’appliquait également aux dindes d’engraissement, à toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, aux oiseaux d’ornement et aux porcelets non sevrés. L’Autorité a également conclu que la préparation n’était pas considérée comme corrosive pour la peau ou irritante pour les yeux. Elle a affirmé que la préparation devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au fait que l’additif pouvait être irritant pour la peau. L’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, et elle a estimé que les conclusions sur l’efficacité formulées en ce qui concerne les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés pouvaient être étendues aux dindes d’engraissement, à toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, aux oiseaux d’ornement et aux porcelets non sevrés. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’endo–1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, points a) et c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Par conséquent, il convient de renouveler l’autorisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement, toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement et les porcelets non sevrés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et des porcelets sevrés, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2305.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation à base d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement d’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée pour les dindes d’engraissement, toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement et les porcelets non sevrés, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2015/2305

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2305 est modifié comme suit:

1) l’article 1er est supprimé;

2) l’annexe est supprimée.

Article 4

Mesures transitoires

1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 7 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux poulets d’engraissement, aux espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés et qui sont produits et étiquetés avant le 7 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 7 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a1616 | Huvepharma NV | Endo–1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) |

Composition de l’additif

Préparation d’endo–1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 ayant une activité minimale de 2 000 CU/g.

Sous forme solide ou liquide.

Caractérisation de la substance active

Endo–1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’endo–1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles (azurine) produits par l’action de l’endo- 1,4-bêta-glucanase sur de la cellulose réticulée avec de l’azurine.

|

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction

Oiseaux d’ornement

| – | 500 CU | – |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2 Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 7 février 2034

|

Porcelets non sevrés

Porcelets sevrés

| – | 350 CU | –

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).