(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base d’endo–1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma citrinoviride IMI 360748 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Par conséquent, il convient de renouveler l’autorisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et les porcelets sevrés, et d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement, toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement et les porcelets non sevrés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/262 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/262
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/262
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0262)
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