(4) Dans son avis du 11 janvier 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le complexe zinc(II)-bétaïne était sans danger pour toutes les espèces animales ainsi que pour les consommateurs, à condition que les teneurs maximales autorisées pour le zinc total dans les aliments pour animaux ne soient pas dépassées. En ce qui concerne l’innocuité du complexe zinc(II)-bétaïne pour l’environnement, les données disponibles ne permettent pas de tirer des conclusions sur son innocuité pour les sédiments marins lorsque la substance est utilisée dans des cages marines. L’Autorité a également conclu que le complexe zinc(II)-bétaïne était considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire en raison de la présence de nickel. Il est de surcroît irritant pour les yeux, mais non irritant pour la peau. L’Autorité a estimé que la substance était efficace en tant que source de zinc pour couvrir les besoins des animaux. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/265 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/265
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0265)
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