Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/265 de la Commission du 17 janvier 2024 concernant l’autorisation du complexe zinc(II)-bétaïne en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à l’exception des animaux aquatiques élevés dans des systèmes d’aquaculture marine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/265
Adopté le17 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0265
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/265, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le complexe zinc(II)-bétaïne. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Ladite demande concerne l’autorisation du complexe zinc(II)-bétaïne en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments».

(4)

(4) Dans son avis du 11 janvier 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le complexe zinc(II)-bétaïne était sans danger pour toutes les espèces animales ainsi que pour les consommateurs, à condition que les teneurs maximales autorisées pour le zinc total dans les aliments pour animaux ne soient pas dépassées. En ce qui concerne l’innocuité du complexe zinc(II)-bétaïne pour l’environnement, les données disponibles ne permettent pas de tirer des conclusions sur son innocuité pour les sédiments marins lorsque la substance est utilisée dans des cages marines. L’Autorité a également conclu que le complexe zinc(II)-bétaïne était considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire en raison de la présence de nickel. Il est de surcroît irritant pour les yeux, mais non irritant pour la peau. L’Autorité a estimé que la substance était efficace en tant que source de zinc pour couvrir les besoins des animaux. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le complexe zinc(II)-bétaïne remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. Par ailleurs, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identi-fication de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisa-tion

| Quantité de l’élément (Zn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

| 3b616 | Complexe zinc(II)-bétaïne |

Composition de l’additif

Complexe de zinc et de bétaïne, comprenant au moins 20 % de zinc et au moins 41 % de bétaïne

Nickel: 60 mg/kg au maximum

Forme solide

Caractérisation des substances actives

Dénomination: catena-[μ3-sulphato-

(trimethylammonio)acetato-zinc(II)]

Formule chimique: [Zn[(CH3)3NCH2COO) (SO4)]n

Spécifications:

— Au moins 20 % de zinc

— Au moins 41 % de bétaïne

— Entre 9 % et 12 % de soufre

— Teneur maximale en humidité de 5 %

Méthodes d’analyse

Pour la quantification du zinc total dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15621 ou EN 15510) ou

— spectrométrie d’absorption atomique (SAA) (ISO 6869)

Pour la quantification du zinc total dans les prémélanges:

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15621 ou EN 15510) ou

— spectrométrie d’absorption atomique (SAA) (ISO 6869) ou

— spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (EN 17053)

Pour la quantification du zinc total dans les aliments composés pour animaux:

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15621 ou EN 15510) ou

— spectrométrie d’absorption atomique (SAA) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe IV-C) ou ISO 6869] ou

— spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (EN 17053)

Pour la quantification de la bétaïne dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide à haute performance avec détecteur d’indice de réfraction (HPLC-RI)

Pour la quantification du soufre et du sulfate dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15621)

Preuve de la formation d’un complexe entre le zinc, la bétaïne et le sulfate: Diffraction des rayons X (XRD) sur poudre

|

— Chiens

— Chats

| — | — | 200 |

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement de protection individuelle respiratoire, oculaire et cutanée.

| 7 février 2034

|

— Porcelets

— Truies

— Lapins

— Poissons, autres que les salmonidés, élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres

| — | — | 150

|

— Veaux (aliment d’allaitement)

— Salmonidés élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestres

| — | — | 180

| Autres espèces et catégories, à l’exception des animaux aquatiques élevés dans des systèmes d’aquaculture marine | — | — | 120

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).