Règlement d’exécution (UE) 2024/288 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/288
IntituléDéfinition
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/288
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0288)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/288EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises spécifiées» les marchandises présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) elles sont soutenues par des matériaux d’emballage en bois, protégées par ceux-ci ou transportées dans ceux-ci;

b) elles sont originaires d’un des pays tiers énumérés en annexe;

c) elles relèvent de l’un des codes de la nomenclature combinée (code NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, dont la liste figure à l’annexe.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).