Considérants (7)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/127 de la Commission fixe des exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant certaines marchandises en provenance de certains pays tiers, ainsi qu’aux contrôles phytosanitaires de ces matériaux, afin de garantir leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement d’exécution (UE) 2021/127 prévoit, pour la fréquence des contrôles phytosanitaires, un pourcentage minimal de 15 % pour les envois des marchandises concernées. Ce règlement d’exécution cesse de s’appliquer le 31 décembre 2023.
(2)(2) En outre, le règlement délégué (UE) 2019/2125 de la Commissionexpose les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement.
(3)(3) Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base du règlement d’exécution (UE) 2021/127 ont montré que les matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde hébergeaient certains organismes de quarantaine de l’Union ou n’étaient pas marqués conformément aux normes internationales.
(4)(4) Étant donné que les contrôles phytosanitaires effectués dans les États membres démontrent que le risque d’introduction d’organismes nuisibles vivants dans l’Union n’a pas diminué, il est nécessaire que les contrôles phytosanitaires continuent d’être effectués sur les matériaux d’emballage en bois importés transportant, protégeant ou soutenant les marchandises concernées originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde selon le même pourcentage que celui prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/127.
(5)(5) Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026, afin de laisser suffisamment de temps au suivi de la situation et de pouvoir déterminer si le respect du présent règlement, ainsi que du règlement (UE) 2016/2031, s’est amélioré en ce qui concerne les matériaux d’emballage en bois transportant, protégeant ou soutenant les marchandises concernées originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde.
(6)(6) Afin d’éviter tout vide juridique et de garantir que les contrôles phytosanitaires continuent d’être effectués selon le même pourcentage que celui prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/127, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises spécifiées» les marchandises présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) elles sont soutenues par des matériaux d’emballage en bois, protégées par ceux-ci ou transportées dans ceux-ci;
b) elles sont originaires d’un des pays tiers énumérés en annexe;
c) elles relèvent de l’un des codes de la nomenclature combinée (code NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, dont la liste figure à l’annexe.
Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE — Marchandises spécifiées, codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC et pays d’origine visés à l’article 2
| Désignation de la marchandise | Codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC | Pays d’origine
| Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 2514 | Biélorussie, Chine, Inde
| Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 2515 | Biélorussie, Chine, Inde
| Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 2516 | Biélorussie, Chine, Inde
| Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, en fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires | 4401 | Biélorussie, Chine, Inde
| Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois | 4415 | Biélorussie, Chine, Inde
| Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise) | 6801 | Biélorussie, Chine, Inde
| Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement | 6802 | Biélorussie, Chine, Inde
| Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | 6803 | Biélorussie, Chine, Inde
| Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique | 6907 | Biélorussie, Chine, Inde
| Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | 7606 | Biélorussie, Chine, Inde