Règlement d’exécution (UE) 2024/289 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/289
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/289
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0289)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/289EUR-Lex →

(5) Le système d’informatisation devrait être interfacé avec le système automatisé d’exportation de l’UE au plus tard le 13 février 2024, lorsque les notifications visées à l’article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262 ne pourront plus être effectuées par des moyens autres que le système d’informatisation, conformément aux dispositions de l’article 54 de ladite directive. Étant donné que le présent règlement concerne les procédures applicables aux mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits qui sont exportés en dehors de l’Union, il y a lieu de reporter l’application du présent règlement à cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).