Règlement délégué (UE) 2024/298 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/298
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/298
Versionacte d'origine du 07/11/2023 (CELEX 32024R0298)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/298EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1700, le nombre de variables à collecter ne doit pas dépasser de plus de 5 % le nombre de variables collectées pour le domaine du revenu et des conditions de vie au 3 novembre 2019,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).