(6) En ce qui concerne le phénoxycarbe présent dans et sur les noix de pécan, les noix communes, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les pêches, les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les olives de table et les olives à huile, les LMR existantes étaient fondées sur des utilisations dans l’Union. À la suite du retrait des autorisations pour ces utilisations de la substance concernée, il convient de supprimer, conformément à l’article 17, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, les LMR applicables au phénoxycarbe figurant à l’annexe II dudit règlement. Dès lors, il convient de fixer les LMR applicables à ces produits à la limite de détermination figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. De plus, en raison de la suppression de ces LMR, il n’est pas nécessaire de fournir des informations supplémentaires et il convient donc de supprimer la note de bas de page faisant état d’une absence d’informations sur les essais relatifs aux résidus pour les olives de table.
Règlement (UE) 2024/341 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/341
RattachementRèglement (UE) 2024/341
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R0341)
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