Règlement (UE) 2024/342 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/342
RattachementRèglement (UE) 2024/342
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R0342)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/342EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne la présence d’oxathiapiproline dans les feuilles de radis, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait en ce qui concerne la manière d’appliquer la LMR proposée, étant donné que les feuilles de radis sont mentionnées dans la partie B de l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 et classées dans le sous-groupe des choux verts, mentionné dans la partie A de ladite annexe, mais que les résidus d’oxathiapiproline dans les feuilles de radis résultent de l’utilisation de cette substance sur les radis. Étant donné qu’aucune utilisation de l’oxathiapiproline dans les choux verts n’est actuellement signalée dans l’Union, il convient, conformément à la décision prise par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, d’établir la nouvelle LMR de 1,5 mg/kg proposée par l’Autorité pour la présence d’oxathiapiproline dans les feuilles de radis uniquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).