(7) En ce qui concerne la pyraclostrobine, une demande de tolérances à l’importation pour cette substance utilisée au Brésil sur les papayes a été présentée en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Le demandeur a fourni des données montrant que les utilisations de la pyraclostrobine sur cette culture qui sont autorisées au Brésil entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR établie dans le règlement (CE) no 396/2005 et qu’un relèvement de la LMR serait nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de cette culture.
Règlement (UE) 2024/342 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/342
RattachementRèglement (UE) 2024/342
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R0342)
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