(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de desmédiphame, de flurtamone et de profoxydime ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la substance active «étridiazole», les LMR ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour les substances actives «difenacoum» et «permanganate de potassium», aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l’annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du même règlement s’applique.
Règlement (UE) 2024/345 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/345
RattachementRèglement (UE) 2024/345
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R0345)
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