Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0351)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/351EUR-Lex →

Pendant une période de transition expirant le 15 novembre 2024, les envois de certaines espèces et catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, accompagnés du certificat zoosanitaire, du certificat zoosanitaire/officiel ou de la déclaration, et de la déclaration officielle appropriés, délivrés conformément aux modèles figurant aux chapitres 1 à 68 de l’annexe II et aux chapitres 1 et 2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ou la déclaration ait été délivrée au plus tard le 15 août 2024.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).