Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/351 de la Commission du 17 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel, les modèles de déclaration et les modèles de déclaration officielle pour l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Adopté le17 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 27 considérants, 3 annexes
CELEX32024R0351
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/351, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission établit des modèles de certificats, sous la forme de certificats zoosanitaires, de certificats zoosanitaires/officiels et de déclarations pour, entre autres, l’entrée dans l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux relevant du champ d’application des règlements délégués (UE) 2020/686 et (UE) 2020/692 de la Commission.

(2)

(2) Les articles 14 à 25 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 disposent que les certificats zoosanitaires, les certificats zoosanitaires/officiels et les déclarations officielles à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux doivent correspondre aux modèles figurant aux chapitres 1 à 68 de l’annexe II, et aux chapitres 1 et 2 de l’annexe III dudit règlement. Pour des raisons de clarté et de cohérence juridique, il est nécessaire d’harmoniser la formulation de l’ensemble de ces modèles.

(3)

(3) L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à son annexe II et visés audit article, selon les mouvements concernés. Il est nécessaire d’harmoniser le regroupement de ces modèles en fonction des espèces concernées.

(4)

(4) L’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels, et les déclarations accompagnant les certificats, à utiliser pour l’entrée dans l’Union ou le transit par l’Union de certaines catégories d’équidés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à son annexe II et visés audit article, selon les mouvements concernés. Les chapitres 14 et 15 de cette annexe établissent respectivement le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (modèle «EQUI-TRANSIT-X»), ainsi que le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’équidés destinés à l’abattage (modèle «EQUI-TRANSIT-Y»). Il y a lieu de supprimer les chapitres 14 et 15 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403, étant donné qu’aucune exigence spécifique pour le transit d’équidés par l’Union n’a été fixée dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Ces transits doivent satisfaire aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’équidés. À leur entrée dans l’Union, les envois d’équidés dont l’Union n’est pas la destination finale doivent être accompagnés d’un certificat correspondant au modèle «EQUI-X», qui est établi au chapitre 12 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/403. Dès lors, il convient aussi d’aligner la numérotation des modèles figurant à l’annexe II et visés à l’article 15 dudit règlement d’exécution.

(5)

(5) Les articles 14 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 disposent que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant aux chapitres 1 à 12 et 19 à 22 de l’annexe II dudit règlement délégué. Le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission a modifié l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/692. Conformément à cette modification, les ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique affichant le code du pays exportateur sous un format différent que le code conforme à la norme ISO 3166 peuvent entrer dans l’Union. Il convient d’introduire cette modification dans les notes de la partie I de ces modèles.

(6)

(6) Les articles 20 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 disposent que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant aux chapitres 39 à 68 de l’annexe II dudit règlement délégué. Il est nécessaire d’harmoniser ces articles et les titres de ces modèles en conséquence.

(7)

(7) La directive 96/23/CE du Conseil a été abrogée et les dispositions de son article 29 relatives à l’entrée dans l’Union ont été reprises dans le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission. La décision 2011/163/UE de la Commission a été abrogée et son annexe a été incorporée dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission. Il est donc nécessaire de modifier les références à cette directive et à cette décision dans l’ensemble des modèles figurant aux chapitres 1 à 68 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403.

(8)

(8) Les chapitres 4, 4 bis et 5 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établissent les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins (modèle «OV/CAP-X») et d’ovins et de caprins destinés à l’abattage (modèle «OV/CAP-Y») ainsi que pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne valable jusqu’au 31 décembre 2024 (modèle «OV/CAP-X-NI»). La modification apportée au point 1 de l’annexe X du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 concernant la période de séjour dans l’établissement d’origine des mâles non castrés d’ovins en ce qui concerne l’épididymite ovine (Brucella ovis) doit être reflétée aux points II.2.12 et II.2.13 de ces modèles.

(9)

(9) Il convient d’introduire la modification apportée aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe XI du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 concernant l’harmonisation d’une terminologie employée dans ces dispositions avec le terme «établissement protégé des vecteurs» dans les points II.3, II.4 et II.5 du chapitre 12 (modèle «EQUI-X») et le point II.3 du chapitre 13 (modèle «EQUI-Y») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403. En outre, le point II.3.2 du modèle «EQUI-X» concernant les conditions de police sanitaire relatives à la peste équine et à l’isolement des équidés dans des établissements protégés des vecteurs situés dans des pays tiers classés dans le groupe sanitaire F devrait être harmonisé avec les dispositions de l’annexe XI, point 2.1, du règlement délégué (UE) 2020/692.

(10)

(10) Le chapitre 17 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire et de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI) (modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»). La FEI a informé la Commission des modifications des noms de certaines manifestations équestres énumérées dans le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP». Il est donc nécessaire de modifier le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP» afin de tenir compte des modifications nécessaires notifiées par la FEI. Les modifications susmentionnées doivent également être reprises dans le modèle de déclaration correspondant.

(11)

(11) Le chapitre 18 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire et de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Australie, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar et à Singapour (modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Bahreïn et l’Arabie saoudite ont respectivement demandé que la Bahrain Turf Series et la Saudi Cup soient incluses dans le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». De plus, Bahreïn a demandé de participer aux réunions internationales par groupes ou catégories de sorte que les chevaux enregistrés originaires de l’Union puissent participer à la Bahreïn Turf Series et ensuite aux courses qui se déroulent aux Émirats arabes unis, pendant une période maximale de 90 jours entre leur départ de l’Union et leur retour dans celle-ci. Bahreïn et l’Arabie saoudite ont fourni les garanties nécessaires, assurant notamment que les chevaux enregistrés provenant de l’Union n’entreraient aucunement en contact avec d’autres animaux d’un statut sanitaire inférieur pendant toute la durée de l’exportation temporaire et que l’éventualité d’un contact direct des chevaux enregistrés originaires de l’Union avec d’autres animaux est limitée à la durée des courses concernées. En outre, Bahreïn a donné des informations relatives à l’arrangement avec les Émirats arabes unis en ce qui concerne les exigences de police sanitaire pour l’entrée aux Émirats arabes unis des chevaux enregistrés originaires de l’Union partis de Bahreïn, qui démontrent que ces exigences sont au moins aussi strictes que celles formulées dans le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». Il convient donc de donner suite aux demandes présentées par Bahreïn et l’Arabie saoudite. Le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» doit être modifié en conséquence. Les modifications susmentionnées doivent également être reprises dans les modèles de déclaration correspondants.

(12)

(12) Il convient de supprimer le point II.2.2 des modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel établis aux chapitres 12, 13, 16, 17 et 18 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 concernant les maladies à déclaration obligatoire dans le pays ou territoire d’expédition, car cette notification est l’une des conditions préalables dont doivent s’assurer les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires pour que l’entrée dans l’Union d’équidés soit autorisée. Dès lors, il n’est pas nécessaire que cette notification soit certifiée par chaque vétérinaire officiel des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires.

(13)

(13) Le chapitre 38 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets (modèle «CANIS-FELIS-FERRETS»). Les modifications apportées à l’article 73 et à l’annexe XXI, point 2 b), du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 concernant l’obligation d’agrément des refuges où des envois de chiens, de chats et de furets sont expédiés vers l’Union ainsi que la période au cours de laquelle le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis doit être administré doivent être reprises respectivement au point II.2. et à la note de bas de page no 10 des notes de la partie II de ce modèle.

(14)

(14) Les chapitres 39 (modèle «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modèle «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modèle «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») et 50 (modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établissent les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains types de produits germinaux de bovins, d’ovins et de caprins. Il convient de tenir compte dans ces modèles des modifications faites à l’article 2, point 12), partie 5 de l’annexe II et à la partie 1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 de la Commission en ce qui concerne la définition des équipes de collecte d’embryons, l’absence saisonnière d’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique et l’adjonction d’antibiotiques au sperme.

(15)

(15) Il convient de modifier les chapitres 39 (modèle «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modèle «OV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 46 (modèle «BOV-GP-PROCESSING-ENTRY»), 47 (modèle «BOV-GP-STORAGE-ENTRY»), 48 (modèle «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»), 50 (modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 52 (model «OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY«), 53 (modèle «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»), 54 (modèle «POR-SEM-A-ENTRY»), 56 (modèle «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»), 57 (modèle «POR-GP-PROCESSING-ENTRY») et 58 (modèle «POR-GP-STORAGE-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin de refléter les modifications apportées à l’article 79 du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre aphteuse.

(16)

(16) Il convient d’adapter le point II.6 des chapitres 42 (modèle «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») et 50 (modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 afin de mieux refléter et mettre en œuvre les exigences formulées dans les parties 1 et 5 de l’annexe II, et dans la partie 1 de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686 en ce qui concerne le sperme utilisé pour la production d’embryons.

(17)

(17) Les points II.2.5 et II.2.6 du chapitre 48 (modèle «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doivent être modifiés pour tenir compte des modifications apportées au point 1 de l’annexe X du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 concernant la période de séjour dans l’établissement d’origine des mâles non castrés d’ovins en ce qui concerne l’épididymite ovine (Brucella ovis).

(18)

(18) Le chapitre 54 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «POR-SEM-A-ENTRY»). Les modifications apportées à l’annexe II, partie 2, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant le dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme et l’adjonction d’antibiotiques au sperme doivent être reprises dans le modèle de certificat zoosanitaire correspondant.

(19)

(19) Les chapitres 56 (modèle «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY») et 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doivent être modifiés afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant la définition des équipes de collecte d’embryons, et de mieux refléter et mettre en œuvre les exigences formulées à l’annexe II, parties 1 et 5, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 en ce qui concerne le sperme utilisé pour la production d’embryons.

(20)

(20) Les chapitres 59 (modèle «EQUI-SEM-A-ENTRY»), 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 66 (modèle «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY») et 67 (modèle «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY») établissent des modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types d’envois de produits germinaux d’équidés. Il convient de supprimer le point II.1.2 de ces modèles concernant les maladies à déclaration obligatoire dans le pays ou territoire d’expédition, car cette notification est l’une des conditions préalables dont doivent s’assurer les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires pour que l’entrée dans l’Union de produits germinaux d’équidés soit autorisée. Dès lors, il n’est pas nécessaire que cette notification soit certifiée par chaque vétérinaire officiel des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires.

(21)

(21) Le chapitre 59 (modèle «EQUI-SEM-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doit être modifié pour refléter les modifications apportées à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant l’adjonction d’antibiotiques au sperme.

(22)

(22) Les chapitres 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 64 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY») et 65 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doivent être modifiés pour préciser que le test pour la recherche de l’anémie infectieuse des équidés ne requiert qu’un seul échantillon sanguin conformément à l’annexe II, partie 4, chapitre II, point 2 b), du règlement délégué (UE) 2020/686.

(23)

(23) Le chapitre 68 (modèle «GP-CONFINED-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 Il convient de modifier les points II.1.1 et II.1.2 de ce modèle afin de refléter les modifications faites à l’article 117 du règlement délégué (UE) 2020/692 par le règlement délégué (UE) 2023/119 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée et les listes d’établissements d’origine fermés en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée.

(24)

(24) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/403 en conséquence.

(25)

(25) La version en langue allemande de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 contient des erreurs non substantielles, notamment des références erronées, des omissions mineures ainsi que des erreurs terminologiques, grammaticales et d’orthographe qui, par souci de rapidité et de simplicité devraient être corrigées avec les modifications faites par le présent règlement à ce règlement d’exécution, étant donné que le présent règlement remplace intégralement l’annexe II dudit règlement d’exécution. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(26)

(26) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en raison de l’entrée dans l’Union d’envois concernés par les modifications apportées par le présent règlement aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/403, l’utilisation des certificats zoosanitaires, certificats zoosanitaires/officiels et déclarations officielles délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.

(27)

(27) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est modifié comme suit:

1) Les articles 14 à 17 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 14

Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle BOV-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe II, pour les bovins;

b) le modèle BOV-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe II, pour les bovins destinés à l’abattage;

c) le modèle BOV-X-TRANSIT-RU, établi conformément au modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe II, pour les bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie;

d) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe II pour les ovins et les caprins;

e) le modèle OV/CAP-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 4 bis de l’annexe II, pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne valable jusqu’au 31 décembre 2024;

f) le modèle OV/CAP-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe II pour les ovins et les caprins destinés à l’abattage;

g) le modèle ENTRY-EVENTS établi conformément au modèle figurant au chapitre 6 de l’annexe II pour certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire afin d’y participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union;

h) le modèle SUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 7 de l’annexe II pour les porcins et les Tayassuidés;

i) le modèle SUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 8 de l’annexe II pour les porcins destinés à l’abattage;

j) le modèle RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 9 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Antilocapridés, des Bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins), des Giraffidés, des Moschidés et des Tragulidés;

k) le modèle RHINO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 10 de l’annexe II pour les animaux appartenant aux familles des Tapiridés, des Rhinocérotidés et des Éléphantidés;

l) le modèle HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 11 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés;

m) le modèle CAM-CER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 12 de l’annexe II, pour les camélidés et les cervidés.

Article 15

Modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement d’exécution, et les déclarations accompagnant les certificats zoosanitaires ou les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 3, point c) ii), du règlement délégué (UE) 2020/692, à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les mouvements concernés:

a) le modèle EQUI-X, établi conformément au modèle figurant au chapitre 13 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés;

b) le modèle EQUI-Y, établi conformément au modèle figurant au chapitre 14 de l’annexe II, pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage;

c) le modèle EQUI-RE-ENTRY-30, établi conformément au modèle figurant au chapitre 15 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses, compétitions ou manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours;

d) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 16 de l’annexe II, pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de compétitions après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI);

e) le modèle EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 17 de l’annexe II pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour.

Article 16

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à un établissement fermé, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces concernées:

a) le modèle CONFINED-RUM, établi conformément au modèle figurant au chapitre 18, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

b) le modèle CONFINED-SUI, établi conformément au modèle figurant au chapitre 19, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

c) le modèle CONFINED-TRE, établi conformément au modèle figurant au chapitre 20, section 2, de l’annexe II, pour les animaux énumérés à la section 1 dudit chapitre provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé;

d) le modèle CONFINED-HIPPO, établi conformément au modèle figurant au chapitre 21 de l’annexe II, pour les animaux de la famille des Hippopotamidés provenant d’un établissement fermé et destinés à un autre établissement fermé.

Article 17

Modèles de certificat zoosanitaire et de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux

Les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les catégories d’oiseaux et les produits germinaux de ces oiseaux concernés:

a) le modèle BPP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 22 de l’annexe II, pour les volailles de reproduction autres que des ratites ou les volailles de rente autres que des ratites;

b) le modèle BPR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 23 de l’annexe II, pour les ratites de reproduction ou les ratites de rente;

c) le modèle DOC, établi conformément au modèle figurant au chapitre 24 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour autres que des ratites;

d) le modèle DOR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 25 de l’annexe II, pour les poussins d’un jour de ratites;

e) le modèle HEP, établi conformément au modèle figurant au chapitre 26 de l’annexe II, pour les œufs à couver de volailles autres que des ratites;

f) le modèle HER, établi conformément au modèle figurant au chapitre 27 de l’annexe II, pour les œufs à couver de ratites;

g) le modèle SPF, établi conformément au modèle figurant au chapitre 28 de l’annexe II, pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

h) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 29 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;

i) le modèle SR, établi conformément au modèle figurant au chapitre 30 de l’annexe II, pour les ratites destinés à l’abattage;

j) le modèle POU-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 31 de l’annexe II, pour moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites;

k) le modèle HE-LT20, établi conformément au modèle figurant au chapitre 32 de l’annexe II, pour moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites;

l) le modèle CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 33 de l’annexe II, pour les oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après leur entrée dans l’Union;

m) le modèle RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, établi conformément au chapitre 34 de l’annexe II, pour les pigeons voyageurs lâchés immédiatement après leur entrée dans l’Union;

n) le modèle HE-CAPTIVE-BIRDS, établi conformément au modèle figurant au chapitre 35 de l’annexe II, pour les œufs à couver d’oiseaux captifs.».

2) Les articles 20 à 24 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 20

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle BOV-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 39 de l’annexe II, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle BOV-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 40 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle BOV-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 42 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 43 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés in vivo, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons;

f) le modèle BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 44 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

g) le modèle BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 45 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021, et conçus avec du sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons;

h) le modèle BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE;

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur;

i) le modèle BOV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 47 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005;

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

Article 21

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle OV/CAP-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 48 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle OV/CAP-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 49 l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, chapitre 50, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 51 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021;

f) le modèle OV-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 53 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

Article 22

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle POR-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 54 de l’annexe II, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle POR-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 55 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 56 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle POR-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 57 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

e) le modèle POR-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 58 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021;

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

Article 23

Modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle EQUI-SEM-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 59 de l’annexe II, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle EQUI-SEM-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 60 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle EQUI-SEM-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 61 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle EQUI-SEM-D-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 62 de l’annexe II, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 63 de l’annexe II, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 64 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 65 de l’annexe II, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

h) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 66 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

i) le modèle EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 67 de l’annexe II, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-après, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021;

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021;

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

Article 24

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union des envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres, détenus dans des établissements fermés, qui ont été collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692, correspond au modèle GP-CONFINED-ENTRY, établi conformément au modèle figurant au chapitre 68 de l’annexe II.».

3) Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période de transition expirant le 15 novembre 2024, les envois de certaines espèces et catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, accompagnés du certificat zoosanitaire, du certificat zoosanitaire/officiel ou de la déclaration, et de la déclaration officielle appropriés, délivrés conformément aux modèles figurant aux chapitres 1 à 68 de l’annexe II et aux chapitres 1 et 2 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/403, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ou la déclaration ait été délivrée au plus tard le 15 août 2024.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE

L’annexe II contient les modèles de certificat zoosanitaire, de certificat zoosanitaire/officiel et de déclaration suivants pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci:

Modèle

| ONGULES

| BOV-X | Chapitre 1: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins

| BOV-Y | Chapitre 2: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés à l’abattage

| BOV-X-TRANSIT-RU | Chapitre 3: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie

| OV/CAP-X | Chapitre 4: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins

| OV/CAP-X-NI | Chapitre 4 bis: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, valable jusqu’au 31 décembre 2024

| OV/CAP-Y | Chapitre 5: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins destinés à l’abattage

| ENTRY-EVENTS | Chapitre 6: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union

| SUI-X | Chapitre 7: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins et de tayassuidés

| SUI-Y | Chapitre 8: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins destinés à l’abattage

| RUM | Chapitre 9: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés (autres que bovins, ovins et caprins), de giraffidés, de moschidés et de tragulidés

| RHINO | Chapitre 10: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés

| HIPPO | Chapitre 11: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés

| CAM-CER | Chapitre 12: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de camélidés et de cervidés

| Équidés

| EQUI-X | Chapitre 13: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés

| EQUI-Y | Chapitre 14: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage

| EQUI-RE-ENTRY-30 | Chapitre 15: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours

| EQUI-RE-ENTRY-90-COMP | Chapitre 16: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI)

| EQUI- RE-ENTRY-90-RACE | Chapitre 17: Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour

| Ongulés destinés à des établissements fermés

| CONFINED-RUM | Chapitre 18: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 18, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-SUI | Chapitre 19: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-TRE | Chapitre 20: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 20, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’un établissement fermé

| CONFINED-HIPPO | Chapitre 21: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés en provenance et à destination d’un établissement fermé

| Oiseaux et produits germinaux d’oiseaux

| BPP | Chapitre 22: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites et de volailles de rente autres que des ratites

| BPR | Chapitre 23: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction et de ratites de rente

| DOC | Chapitre 24: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour autres que des ratites

| DOR | Chapitre 25: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites

| HEP | Chapitre 26: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites

| HER | Chapitre 27: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites

| SPF | Chapitre 28: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

| SP | Chapitre 29: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles autres que des ratites destinées à l’abattage

| SR | Chapitre 30: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ratites destinés à l’abattage

| POU-LT20 | Chapitre 31: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites

| HE-LT20 | Chapitre 32: Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

| CAPTIVE-BIRDS OTHER THAN RACING PIGEONS | Chapitre 33: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE | Chapitre 34: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs immédiatement lâchés après ladite entrée

| HE-CAPTIVE-BIRDS | Chapitre 35: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver d’oiseaux captifs

| Abeilles

| QUE | Chapitre 36: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères

| BBEE | Chapitre 37: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bourdons

| Chiens, chats et furets

| CANIS-FELIS-FERRETS | Chapitre 38: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets

| Produits germinaux de bovins

| BOV-SEM-A-ENTRY | Chapitre 39: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-B-ENTRY | Chapitre 40: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-SEM-C-ENTRY | Chapitre 41: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 42: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY | Chapitre 43: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo, collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY | Chapitre 44: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY | Chapitre 45: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

| BOV-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 46: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| BOV-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 47: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE,

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

| Produits germinaux d’ovins et de caprins

| OV/CAP-SEM-A-ENTRY | Chapitre 48: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-SEM-B-ENTRY | Chapitre 49: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive du Conseil 92/65/CEE avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 50: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 51: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 52: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 53: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

| Produits germinaux de porcins

| POR-SEM-A-ENTRY | Chapitre 54: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-SEM-B-ENTRY | Chapitre 55: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| POR-OOCYTES-EMB-ENTRY | Chapitre 56: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| POR-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 57: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| POR-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 58: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

| Produits germinaux d’équidés

| EQUI-SEM-A-ENTRY | Chapitre 59: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-B-ENTRY | Chapitre 60: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-C-ENTRY | Chapitre 61: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-SEM-D-ENTRY | Chapitre 62: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

| EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY | Chapitre 63: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY | Chapitre 64: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY | Chapitre 65: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

| EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY |

Chapitre 66: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| EQUI-GP-STORAGE-ENTRY |

Chapitre 67: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

| Produits germinaux de certaines catégories d’animaux terrestres

| GP-CONFINED-ENTRY | Chapitre 68: Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission

Chapitre 1

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins (modèle «BOV-X»)

Chapitre 2

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés à l’abattage

(modèle «BOV-Y»)

Chapitre 3

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie (modèle «BOV-X-TRANSIT-RU»)

Chapitre 4

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins (modèle «OV/cap-X»)

Chapitre 4 bis

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée en Irlande du Nord d’ovins et de caprins en provenance de Grande-Bretagne, VALABLE jusqu’au 31 décembre 2024 (modèle «OV/CAP-X-NI»)

Chapitre 5

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’ovins et de caprins destinés à l’abattage (modèle «OV/CAP-Y»)

Chapitre 6

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire pour participer à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles et sont ensuite réexpédiés dans l’Union (modèle «entry-events»)

Chapitre 7

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de PORCINS ET de TAYASSUIDÉS (modèle «SUI-X»)

Chapitre 8

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de porcins destinés à l’abattage

(modèle «SUI-Y»)

Chapitre 9

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’antilocapridés, de bovidés (AUTRES QUE BOVINS, OVINS ET CAPRINS), de giraffidés, de moschidés et de tragulidés (modèle «RUM»)

Chapitre 10

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de tapiridés, de rhinocérotidés et d’éléphantidés (modèle «RHINO»)

Chapitre 11

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’HIPPOPOTAMIDÉS (modèle «HIPPO»)

Chapitre 12

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de CAMÉLIDÉS et de CERVIDÉS (modèle «CAM-CER»)

Chapitre 13

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés (modèle «EQUI-X»)

Chapitre 14

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel et modèle de déclaration pour l’entrée dans l’Union d’équidés destinés à l’abattage (modèle «EQUI-Y»)

Chapitre 15

Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire d’une durée maximale de 30 jours (MODÈLE EQUI-RE-ENTRY-30)

Chapitre 16

Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de la compétition après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des manifestations équestres organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI) (MODÈLE «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»)

(Épreuve préparatoire des Jeux olympiques, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux équestres mondiaux/Championnat du monde, Jeux équestres asiatiques, Jeux équestres américains — y compris Jeux panaméricains, Jeux sud-américains, Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes —, Concours de Saut International 5* au Mexique, aux États-Unis et en Chine, Concours de saut et de dressage international aux Émirats arabes unis)

Chapitre 17

Modèle de certificat zoosanitaire et modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union de chevaux enregistrés en vue de courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques en Arabie saoudite, en Australie, à Bahreïn, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, à Hong Kong, au Japon, au Qatar ou à Singapour (modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»).

(Réunions internationales par groupes ou catégories, Dubai Racing World Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup et Saudi Cup)

CHAPITRE 18

(MODÈLE «CONFINED-RUM»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle de certificat zoosanitaire «CONFINED-RUM», qui figure à la section 2 du présent chapitre

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Antilocapridés | Antilocapra spp.

| Bovidés | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (y compris anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (y compris Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (y compris Boocerus).

| Camélidés | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

| Cervidés | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

| Giraffidés | Giraffa ssp., Okapia ssp.

| Moschidés | Moschus ssp.

| Tragulidés | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Section 2

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 18, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle «CONFINED-RUM»)

CHAPITRE 19

(MODÈLE «CONFINED-SUI»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle de certificat zoosanitaire «CONFINED-SUI», qui figure à la section 2 du présent chapitre

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Artiodactyles | Suidés | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

| Tayassuidés | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Section 2

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 19, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle «CONFINED-SUI»)

CHAPITRE 20

(MODÈLE «CONFINED-TRE»)

Section 1

Liste des animaux en provenance et à destination d’un établissement fermé couverts par le modèle de certificat zoosanitaire «CONFINED-TRE», qui figure à la section 2 du présent chapitre

| Ordre | Famille | Genres/Espèces

| Perissodactyles | Tapiridés | Tapirus ssp.

| Perissodactyles | Rhinocérotidés | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

| Proboscidiens | Éléphantidés | Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Section 2

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux énumérés au chapitre 20, section 1, de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en provenance et à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle «CONFINED-TRE»)

Chapitre 21

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’hippopotamidés en provenance ou à destination d’UN ÉTABLISSEMENT FERMÉ (modèle «CONFINED-HIPPO»)

Chapitre 22

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles de reproduction autres que des ratites ET de volailles de rente autres que des ratites (MODÈLE «BPP»)

Chapitre 23

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de ratites de reproduction ET de ratites de rente (MODÈLE «BPR»)

Chapitre 24

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour autres que des ratites (MODÈLE «DOC»)

Chapitre 25

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de poussins d’un jour de ratites (MODÈLE «DOR»)

Chapitre 26

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de volailles autres que des ratites (MODÈLE «HEP»)

Chapitre 27

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs à couver de ratites (MODÈLE «HER»)

Chapitre 28

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (modèle «SPF»)

Chapitre 29

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de volailles AUTRES QUE DES RATITES DESTINÉES À l’abattage (MODÈLE «SP»)

Chapitre 30

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de RATITES DESTINÉS À L’ABATTAGE (MODÈLE «SR»)

Chapitre 31

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de moins de 20 TÊTES de volailles autres que des ratites (modèle «POU-LT20»)

Chapitre 32

Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de MOINS DE 20 ŒUFS À COUVER DE VOLAILLES AUTRES QUE DES RATITES (modèle «HE-LT20»)

Chapitre 33

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’OISEAUX CAPTIFS à l’exception des pigeons voyageurs immédiatement lâchés APRÈS LADITE ENTRÉE

(modèle «CAPTIVE-BIRDS other than racing pigeons»)

Chapitre 34

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de pigeons VOYAGEURS immédiatement lâchés APRÈS LADITE ENTRÉE (modèle «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»)

Chapitre 35

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union D’ŒUFS À COUVER D’OISEAUX CAPTIFS

(modèle «HE-CAPTIVE-BIRDS»)

Chapitre 36

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de reines d’abeilles mellifères (modèle «QUE»)

Chapitre 37

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bourdons (modèle «BBEE»)

Chapitre 38

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de CHIENS, de CHATS et de FURETS (modèle «CANIS-FELIS-FERRETS»)

Chapitre 39

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «BOV-SEM-A-ENTRY»)

Chapitre 40

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «BOV-SEM-B-ENTRY»)

Chapitre 41

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «BOV-SEM-C-ENTRY»)

Chapitre 42

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

Chapitre 43

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte d’embryons qui a collecté les embryons

(modèle «BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY»)

Chapitre 44

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

(modèle «BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY»)

Chapitre 45

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de production d’embryons qui a produit les embryons

(modèle «BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY»)

Chapitre 46

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union D’ENVOIS DE produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur.

(modèle «BOV-GP-PROCESSING-ENTRY»)

Chapitre 47

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ENVOIS de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil, avant le 1er janvier 2005

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins obtenus in vivo collectés, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme conforme aux exigences fixées par la directive 88/407/CEE

— les stocks d’embryons de bovins produits in vitro, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021 et conçus avec du sperme provenant d’un centre de collecte ou de stockage de sperme agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire exportateur

(modèle «BOV-GP-STORAGE-ENTRY»)

Chapitre 48

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»)

Chapitre 49

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «OV/CAP-SEM-B-ENTRY»)

Chapitre 50

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

(modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

Chapitre 51

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle «OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

Chapitre 52

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

(modèle «OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY»)

Chapitre 53

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 21 avril 2021.

(modèle «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»)

Chapitre 54

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collectés, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «POR-SEM-A-ENTRY»)

Chapitre 55

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme de porcins collectés, traités et stockés conformément à la directive 90/429/CEE DU CONSEIL avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «POR-SEM-B-ENTRY»)

Chapitre 56

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»)

Chapitre 57

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union D’ENVOIS DE produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(modèle «POR-GP-PROCESSING-ENTRY»)

Chapitre 58

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ENVOIS de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021.

(modèle «POR-GP-STORAGE-ENTRY»)

Chapitre 59

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme d’équidés collectés, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «EQUI-SEM-A-ENTRY»)

Chapitre 60

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

(modèle «EQUI-SEM-B-ENTRY»)

Chapitre 61

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL, après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté

(modèle «EQUI-SEM-C-ENTRY»)

Chapitre 62

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks de sperme d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «EQUI-SEM-D-entry»)

Chapitre 63

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»)

Chapitre 64

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

(modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY»)

Chapitre 65

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE DU CONSEIL après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons

(modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY»)

Chapitre 66

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union D’ENVOIS DE produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

(MODÈLE «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY»)

Chapitre 67

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’ENVOIS de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014.

(MODÈLE «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY»)

Chapitre 68

Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée DANS L’UNION d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL et au règlement délégué (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION (modèle «GP-CONFINED-ENTRY»)

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III contient les modèles de déclarations officielles suivants:

| Modèle |

| AT-TERRE-SEA | Chapitre 1: Modèle de déclaration officielle du capitaine du navire: Addendum pour le transport de certains animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime

| EQUI-TRANS | Chapitre 2: Modèle de déclaration officielle de transbordement d’équidés

Chapitre 1

Modèle de déclaration OFFICIELLE du CAPITAINE du NAVIRE: Addendum pour le transport d’animaux terrestres entrant dans l’Union par voie maritime (modèle «AT-TERRE-SEA»)

(À remplir et à annexer au certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel approprié lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union s’effectue par navire, même sur une seule partie du trajet)

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Déclaration du capitaine du navire

Je soussigné, capitaine du navire (nom …)

déclare que les animaux mentionnés dans le [certificat zoosanitaire] [certificat zoosanitaire/officiel] no … ci-joint sont restés à bord du navire durant le trajet entre …, [en/au(x)/à] … (pays tiers ou territoire exportateur), et …, dans l’Union et que le navire, durant son voyage vers l’Union, n’a fait escale dans aucun lieu situé à l’extérieur [de/de la/des/du/d’/de l’] … (pays tiers ou territoire exportateur) en route vers l’Union autre que … (ports d’escale). En outre, ces animaux n’ont pas été en contact, durant le trajet, avec d’autres animaux relevant d’un statut sanitaire inférieur.

| Fait à … | le …

| (Port d’arrivée) | (Date d’arrivée)

| Sceau | (Signature du capitaine)

| | (Nom en lettres capitales et titre)

Chapitre 2

Modèle de déclaration OFFICIELLE de transbordement d’équidés (modèle «EQUI-TRANS»)

[À remplir et à joindre au certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel approprié lorsque l’acheminement jusqu’à la frontière de l’Union comprend un transbordement d’un avion à un autre ou d’un navire à un autre dans un pays, territoire ou zone de pays ou territoire n’apparaissant pas respectivement dans les colonnes 1 ou 2 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission]

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union dans la présente déclaration s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

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Numéro de série: …

Numéro de référence du manifeste de fret aérien: …

| Pays dans lequel un transbordement a lieu: …

| Aéroport/Port d’arrivée: …

| Date d’arrivée: …

| Date du transbordement: …

| Transporteur cédant: …

| Transporteur cessionnaire: …

| Description de l’envoi: |

Espèce animale: …

Nombre total d’animaux: …

| Référence du certificat zoosanitaire ou zoosanitaire/officiel | Remarques

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Je soussigné, vétérinaire officiel/agent des douanes à l’aéroport/au port mentionné ci-dessus, déclare que le transbordement s’est effectué sous ma supervision et dans le respect des conditions suivantes:

a) au cours du transbordement, les équidés ont été protégés des attaques des insectes vecteurs de maladies transmissibles aux équidés;

b) les équidés ne sont pas entrés en contact avec des équidés d’un statut sanitaire différent;

c) les caisses de transport, conteneurs ou stalles et l’espace ambiant du compartiment de transport ont été pulvérisés avec un insectifuge approprié, combiné à un insecticide, immédiatement après la fermeture des portes de l’avion/du navire.

L’envoi a été transbordé entièrement et en bon état apparent, hormis les constatations consignées dans la colonne «Remarques».

Fait à …, le …

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…

(Signature du vétérinaire officiel ou de l’agent des douanes)

….

(Nom en lettres capitales et titre)

| Sceau

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