Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/351EUR-Lex →

(3) L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à son annexe II et visés audit article, selon les mouvements concernés. Il est nécessaire d’harmoniser le regroupement de ces modèles en fonction des espèces concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).