Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/351EUR-Lex →

(18) Le chapitre 54 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/692 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté (modèle «POR-SEM-A-ENTRY»). Les modifications apportées à l’annexe II, partie 2, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant le dépistage de la peste porcine classique chez les porcins détenus dans des centres de collecte de sperme et l’adjonction d’antibiotiques au sperme doivent être reprises dans le modèle de certificat zoosanitaire correspondant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).