Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/351EUR-Lex →

(5) Les articles 14 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 disposent que les certificats zoosanitaires et les certificats zoosanitaires/officiels à utiliser pour l’entrée dans l’Union de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant aux chapitres 1 à 12 et 19 à 22 de l’annexe II dudit règlement délégué. Le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission a modifié l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/692. Conformément à cette modification, les ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique affichant le code du pays exportateur sous un format différent que le code conforme à la norme ISO 3166 peuvent entrer dans l’Union. Il convient d’introduire cette modification dans les notes de la partie I de ces modèles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).