Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/351EUR-Lex →

(19) Les chapitres 56 (modèle «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY») et 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doivent être modifiés afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant la définition des équipes de collecte d’embryons, et de mieux refléter et mettre en œuvre les exigences formulées à l’annexe II, parties 1 et 5, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 en ce qui concerne le sperme utilisé pour la production d’embryons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).