(19) Les chapitres 56 (modèle «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY») et 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 doivent être modifiés afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2020/686 par le règlement délégué (UE) 2023/647 concernant la définition des équipes de collecte d’embryons, et de mieux refléter et mettre en œuvre les exigences formulées à l’annexe II, parties 1 et 5, et à l’annexe III, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 en ce qui concerne le sperme utilisé pour la production d’embryons.
Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
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