(20) Les chapitres 59 (modèle «EQUI-SEM-A-ENTRY»), 63 (modèle «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 66 (modèle «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY») et 67 (modèle «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY») établissent des modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de certains types d’envois de produits germinaux d’équidés. Il convient de supprimer le point II.1.2 de ces modèles concernant les maladies à déclaration obligatoire dans le pays ou territoire d’expédition, car cette notification est l’une des conditions préalables dont doivent s’assurer les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires pour que l’entrée dans l’Union de produits germinaux d’équidés soit autorisée. Dès lors, il n’est pas nécessaire que cette notification soit certifiée par chaque vétérinaire officiel des pays tiers ou territoires, ou zones de pays tiers ou territoires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/351 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/351
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/351
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0351)
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