(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acrinathrine, d’azimsulfuron, de famoxadone et de prochloraz ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle, l’isobutyrate de (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatétraén-1-yle et l’hypochlorite de sodium, aucune LMR spécifique n’est fixée dans le règlement (CE) no 396/2005. Étant donné que ces substances actives n’ont pas été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s’applique.
Règlement (UE) 2024/352 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/352
RattachementRèglement (UE) 2024/352
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R0352)
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