(1) Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et que les producteurs remplissent les critères établis dans cette directive. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE, les États membres peuvent autoriser les petits producteurs indépendants à autocertifier leur production annuelle totale et qu’ils remplissent les critères établis dans cette directive. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commissionprécise les informations à inclure dans les documents administratifs, qui doivent faire référence à ce certificat ou à l’autocertification pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive (UE) 2020/262 du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2024/355 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/355
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/355
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0355)
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