Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/355 de la Commission du 23 janvier 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 en ce qui concerne la référence au certificat pour les petits producteurs indépendants de boissons alcooliques et à l’autocertification par ces producteurs dans les documents administratifs

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/355
Adopté le23 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024R0355
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/355, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE, les États membres fournissent, sur demande, un certificat annuel aux petits producteurs indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale et que les producteurs remplissent les critères établis dans cette directive. Conformément à l’article 23 bis, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE, les États membres peuvent autoriser les petits producteurs indépendants à autocertifier leur production annuelle totale et qu’ils remplissent les critères établis dans cette directive. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commissionprécise les informations à inclure dans les documents administratifs, qui doivent faire référence à ce certificat ou à l’autocertification pour le mouvement de produits visé au chapitre IV ou V de la directive (UE) 2020/262 du Conseil.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission établit la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise. Ce règlement sera modifié par le règlement délégué (UE) 2024/296 de la Commission pour y inclure un nouvel élément de données faisant référence à la certification et à l’autocertification dans les documents administratifs pour le mouvement de boissons alcooliques produites par des petits producteurs indépendants certifiés ou autocertifiés. Par conséquent, il convient de remplacer, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2266, les références à l’élément de données actuel par des références au nouvel élément de données, qui est propre à la déclaration des petits producteurs indépendants.

(3)

(3) La forme et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation sont définis dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission, qui a été remplacé par le règlement délégué (UE) 2022/1636 avec effet au 13 février 2023. Par conséquent, à des fins de clarté, il convient de remplacer, dans les notes explicatives figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2266, les références au règlement (CE) no 684/2009 par des références au règlement délégué (UE) 2022/1636.

(4)

(4) L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/2266 a été supprimé par le règlement d’exécution (UE) 2023/157 de la Commission. Par conséquent, à des fins de cohérence et de clarté, il convient de supprimer la référence à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/2266.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 en conséquence.

(6)

(6) Étant donné que le nouvel élément de données établi dans le règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission doit s’appliquer à compter du 13 février 2024, il y a lieu de reporter l’application du présent règlement à cette date.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2266 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«dans la case 17v: “Le produit décrit a été produit par” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:».

2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Autocertification par les petits producteurs indépendants

Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément à l’article 5 du présent règlement.».

3) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans les documents administratifs mentionnés aux articles 20, 26, 36 et 38 de la directive (UE) 2020/262, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17v, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1636, dans les termes suivants: “Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par” suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après:»;

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (ci-après le “numéro SEED”) ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le “numéro de TVA”) du producteur est également déclaré dans la case 17v.

4) À l’annexe, les notes explicatives sont modifiées comme suit:

a) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le numéro d’ordre est composé de 14 chiffres. Il commence par le numéro à deux chiffres se rapportant à l’année de délivrance du certificat; suivi d’un identifiant de l’État membre avec un code à deux lettres pour le pays émetteur conformément à l’annexe II, point 3, du règlement délégué (UE) 2022/1636; suivi d’un identifiant unique comportant un numéro national alphanumérique à 10 chiffres, attribué par l’État membre d’établissement du petit producteur indépendant. Voici un exemple de ce numéro d’ordre: 22ES01ABCD234E.»;

b) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Dans la case 3 du certificat, les données pertinentes nécessaires à l’identification de l’autorité compétente sont indiquées, y compris le numéro de référence du bureau de douane, le cas échéant, conformément à l’annexe II, point 4), du règlement délégué (UE) 2022/1636.».

Note : Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 février 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).