Règlement (UE) 2024/374 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/374
RattachementRèglement (UE) 2024/374
Versionacte d'origine du 24/01/2024 (CELEX 32024R0374)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/374EUR-Lex →

(7) Dans la catégorie de denrées alimentaires «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» du Parlement européen et du Conseil visée au point 14.2.6 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l’utilisation des colorants alimentaires appartenant aux groupes II et III énumérés aux points 2 et 3 de la partie C de l’annexe II dudit règlement, ainsi que du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110), de l’amarante (E 123) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124), ne devrait pas être autorisée dans la «vodka» afin de garantir la cohérence avec la catégorie 15, point d), de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit que la vodka n’est pas colorée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).