(7) Dans la catégorie de denrées alimentaires «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008» du Parlement européen et du Conseil visée au point 14.2.6 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, l’utilisation des colorants alimentaires appartenant aux groupes II et III énumérés aux points 2 et 3 de la partie C de l’annexe II dudit règlement, ainsi que du jaune de quinoléine (E 104), du Sunset Yellow FCF/Jaune orange S (E 110), de l’amarante (E 123) et du ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124), ne devrait pas être autorisée dans la «vodka» afin de garantir la cohérence avec la catégorie 15, point d), de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit que la vodka n’est pas colorée.
Règlement (UE) 2024/374 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/374
RattachementRèglement (UE) 2024/374
Versionacte d'origine du 24/01/2024 (CELEX 32024R0374)
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