Règlement (UE) 2024/374 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/374
RattachementRèglement (UE) 2024/374
Versionacte d'origine du 24/01/2024 (CELEX 32024R0374)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/374EUR-Lex →

(8) Dans les parties D et E de la liste de l’Union des additifs alimentaires, la catégorie de denrées alimentaires visée au point 14.2.8 concerne les boissons alcoolisées qui ne sont pas incluses dans les catégories visées aux points 14.2.1 à 14.2.7, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol. Toutefois, conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/787, les boissons spiritueuses ont un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l’exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l’annexe I dudit règlement. Par conséquent, le titre de la catégorie de denrées alimentaires figurant au point 14.2.8 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 ne devrait pas faire référence à des «spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol». En outre, dans la version anglaise, il convient d’utiliser les termes «alcoholic beverages» au lieu des termes «alcoholic drinks» (ne concerne pas la version française, l’expression «boissons alcoolisées» étant utilisée dans les deux cas) et les termes «alcoholic strength by volume» («titre alcoométrique volumique» dans la version française) tels que définis à l’article 4, point 23, du règlement (UE) 2019/787, au lieu du terme «alcohol» («titre alcoométrique» dans la version française). Il y a donc lieu de modifier le titre et les entrées de la catégorie de denrées alimentaires «Autres boissons alcoolisées, y compris les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées et les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol» au point 14.2.8 des parties D et E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).