Règlement d’exécution (UE) 2024/393 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/393
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/393
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024R0393)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/393EUR-Lex →

(5) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée. Il convient dès lors de modifier l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande dans la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle qu’elle figure à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, afin d’y inclure l’ensemble du territoire de ce pays tiers considéré comme indemne de FCO, en insérant la garantie zoosanitaire «BTV» dans les lignes relatives aux bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés et autres ongulés dans la colonne 7 du tableau figurant dans cette partie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).