Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/393 de la Commission du 26 janvier 2024 modifiant les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de leurs produits germinaux en provenance de Nouvelle-Zélande, d’Afrique du Sud et du Royaume-Uni est autorisée, et rectifiant ses annexes V et XXII en ce qui concerne la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles et le transit par le Royaume-Uni d’envois originaires de l’Union et y retournant sont autorisés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/393
Adopté le26 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0393
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/393, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les listes, et certaines règles générales concernant ces listes, figurent aux annexes I à XXII dudit règlement d’exécution.

(4)

(4) La Nouvelle-Zélande a présenté à la Commission des informations démontrant, conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/692, que les conditions de reconnaissance du statut «indemne» d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1 à 24) (FCO) pour l’ensemble de son territoire, énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, sont remplies.

(5)

(5) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée. Il convient dès lors de modifier l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande dans la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés (autres que les équidés et les ongulés destinés à des établissements fermés) est autorisée, telle qu’elle figure à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, afin d’y inclure l’ensemble du territoire de ce pays tiers considéré comme indemne de FCO, en insérant la garantie zoosanitaire «BTV» dans les lignes relatives aux bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés et autres ongulés dans la colonne 7 du tableau figurant dans cette partie 1.

(6)

(6) En outre, le Royaume-Uni a notifié un cas confirmé de FCO chez un bovin en Grande-Bretagne. Par conséquent, le Royaume-Uni ne peut plus être considéré par l’Union comme indemne de FCO et la garantie zoosanitaire «BTV» devrait donc être supprimée des lignes relatives aux bovins, ovins, caprins, camélidés, cervidés et autres ongulés dans les inscriptions concernant les zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

(7) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. La décision 2008/698/CE de la Commission établit des règles relatives à la régionalisation de l’Afrique du Sud en ce qui concerne l’admission temporaire et les importations dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance de ce pays tiers. Cette décision a été abrogée par la décision d’exécution (UE) 2023/2609 de la Commission, en vigueur à compter du 14 décembre 2023. Il convient dès lors de supprimer la référence à la décision 2008/698/CE de l’inscription concernant la zone ZA-1, en Afrique du Sud, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe IV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8)

(8) Les annexes IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dressent les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux de bovins, d’ovins et de caprins est respectivement autorisée. Étant donné que la Nouvelle-Zélande a communiqué à la Commission des informations démontrant que les conditions de reconnaissance du statut «indemne de FCO» pour l’ensemble de son territoire sont remplies, il convient de modifier les inscriptions concernant ce pays tiers afin d’y inclure l’ensemble de son territoire considéré comme indemne de FCO, en insérant la garantie zoosanitaire «BTV» dans la colonne 6 des tableaux figurant à l’annexe IX, partie 1, et à l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En outre, compte tenu du cas confirmé de FCO chez un bovin en Grande-Bretagne, il y a lieu de supprimer la garantie zoosanitaire «BTV» des inscriptions concernant les zones GB-1 et GB-2, au Royaume-Uni, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe IX, partie 1, et de l’inscription concernant la zone GB-0, au Royaume-Uni, dans la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe X, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9)

(9) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

(10) Par ailleurs, l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de volailles est autorisée. Les références aux colonnes relatives aux conditions particulières et aux garanties zoosanitaires du tableau figurant dans la partie 1, section B, devraient être rectifiées dans les titres des parties 3 et 4 de ladite annexe.

(11)

(11) L’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit notamment la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale originaires de l’Union et y retournant est autorisée. Dans le tableau figurant dans la partie 1 de cette annexe, dans les inscriptions concernant le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’île de Man et de Jersey, il est nécessaire de déplacer le contenu de la colonne 3 vers la colonne 4 de ce tableau, tel qu’il figurait initialement dans le règlement d’exécution (UE) 2021/634 de la Commission, modifié de manière erronée par le règlement d’exécution (UE) 2021/1469 de la Commission.

(12)

(12) Dès lors, il convient de rectifier en conséquence les annexes V et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(13)

(13) Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Royaume-Uni en ce qui concerne la FCO, les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 au moyen du présent règlement devraient prendre effet dans les plus brefs délais.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/404

Les annexes V et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARTIE A

Les annexes II, IV, IX et X du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe II, la partie 1 est modifiée comme suit:

a) L’inscription concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-1 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, EBL, EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage |

OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI (3)

OV/CAP-Y

| ID | BRU, EVENTS | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | RUM, RHINO, HIPPO | | | |

| GB-2 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur (1)et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | ID | BRU, TB, EBL, EVENTS | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur (1)et animaux destinés à l’abattage |

OV/CAP-X,

OV/CAP-X-NI (3)

OV/CAP-Y

| ID | BRU, EVENTS | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur (1)et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | ADV» | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | RUM, RHINO, HIPPO | | | |

b) l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande est remplacée par le texte suivant:

|

«NZ

Nouvelle-Zélande

| NZ-0 | Bovins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | BOV-X, BOV-Y | | BRU, TB, BTV | |

| Ovins et caprins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | OV/CAP-X,OV/CAP-Y | | BRU, BTV | |

| Porcins | Animaux pour élevage ultérieur (1) et animaux destinés à l’abattage | SUI-X, SUI-Y | | | |

| Camélidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | BTV | |

| Cervidés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | CAM-CER | | BTV | |

| Autres ongulés | Animaux pour élevage ultérieur (1) | RUM, RHINO, HIPPO | | BTV (2)» | |

2) À l’annexe IV, partie 1, l’inscription concernant l’Afrique du Sud est remplacée par le texte suivant:

|

«ZA

Afrique du Sud

| ZA-1 | F | Chevaux enregistrés |

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

| | | 3.5.2011» |

3) À l’annexe IX, la partie 1 est modifiée comme suit:

a) L’inscription concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-1 | Sperme |

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021 |

BRU

EBL

| Ovocytes et embryons |

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021

| GB-2 | Sperme |

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021 |

BRU

TB

EBL»

| Ovocytes et embryons |

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021

b) l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande est remplacée par le texte suivant:

|

«NZ

Nouvelle-Zélande

| NZ-0 | Sperme |

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| | TB, BRU, BTV

| Ovocytes et embryons |

Annexe I de la décision d’exécution (UE) 2015/1901 de la Commission

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

| | TB, BRU, BTV»

4) À l’annexe X, la partie 1 est modifiée comme suit:

a) l’inscription concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-0 | Sperme |

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021 | BRU»

| Ovocytes et embryons |

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

| Période antérieure au 1er janvier 2021

b) l’inscription concernant la Nouvelle-Zélande est remplacée par le texte suivant:

|

«NZ

Nouvelle-Zélande

| NZ-0 | Sperme |

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

| | BRU, BTV

| Ovocytes et embryons |

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

| | BRU, BTV»

.

PARTIE B

Les annexes V et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont rectifiées comme suit:

1) L'annexe V est rectifiée comme suit:

a) Le titre de la partie 3 est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 4 du tableau figurant dans la section B de la partie 1»;

b) Le titre de la partie 4 est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE 4

Garanties zoosanitaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant dans la section B de la partie 1»;

2) À l’annexe XXII, dans la partie 1, les inscriptions concernant le Royaume-Uni, Guernesey, l’Île de Man et Jersey sont remplacées par le texte suivant:

|

«GB

Royaume-Uni

| GB-0 | | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission | Modèles de certificat pour les mouvements entre les États membres | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | |

|

GG

Guernesey

| GG-0 | | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | Modèles de certificat pour les mouvements entre les États membres | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | |

|

IM

Île de Man

| IM-0 | | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | Modèles de certificat pour les mouvements entre les États membres | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement | |

|

JE

Jersey

| JE-0 | | Animaux et produits germinaux relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 | Modèles de certificat pour les mouvements entre les États membres | D’un État membre vers d’autres États membres via le Royaume-Uni ou les dépendances de la Couronne | |

| | Produits d’origine animale et certains biens couverts par les certificats prévus aux articles 8 à 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 | STORAGE-TC-PAO | Envois originaires de l’Union expédiés dans un pays tiers ou territoire et réexpédiés dans l’Union après déchargement, entreposage et rechargement» | |

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