Règlement d’exécution (UE) 2024/403 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/403
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/403
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0403)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/403EUR-Lex →

Les annexes I, IV et VI du règlement (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, le point 93) est remplacé par le texte suivant:

«93) “SIGMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation des aéronefs et l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace;».

2) À l’annexe IV, sous-partie B, le point ATS.TR.270 est modifié comme suit:

a) au point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une autorisation ATC. Sauf autres autorisations délivrées par l’autorité compétente aux hélicoptères dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:»;

b) le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spécial autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans le circuit d’aérodrome situé dans une zone de contrôle lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:

i) la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

ii) le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).».

3) À l’annexe VI, sous-partie B, point AIS.TR.330 NOTAM, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) Des renseignements concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, l’eau stagnante ou l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusés au moyen d’un SNOWTAM et contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé SNOWTAM figurant à l’appendice 3.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).