Article 1
Les annexes I, IV et VI du règlement (UE) 2017/373 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien/services de navigation aérienne («ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien («fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.
(2) Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne applicables à la circulation aérienne générale (dites «règles de l’air»). Certaines dispositions de ce règlement relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne ont été modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2024/404 de la Commission.
(3) Par souci de cohérence, il convient donc de modifier les dispositions correspondantes du règlement d’exécution (UE) 2017/373. Cela concerne en particulier la définition des renseignements portant sur des conditions météorologiques significatives et certaines dispositions relatives à des autorisations (clairances) de vols selon les règles de vol à vue («VFR») spéciaux.
(4) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/373 en conséquence.
(5) Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse des mesures introduites par le présent règlement tout en garantissant le maintien d’un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, il convient de laisser à l’industrie et aux autorités compétentes des États membres suffisamment de temps pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement. C’est pourquoi le présent règlement devrait être applicable 12 mois après son entrée en vigueur.
(6) L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a assisté la Commission conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 et, le 18 août 2023, elle a soumis à la Commission l’avis no 02/2023 correspondant.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’application des règles communes de sécurité dans le domaine de l’aviation civile institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
Les annexes I, IV et VI du règlement (UE) 2017/373 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1 mai 2025.
ANNEXE
Les annexes I, IV et VI du règlement (UE) 2017/373 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le point 93) est remplacé par le texte suivant:
«93) “SIGMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation des aéronefs et l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace;».
2) À l’annexe IV, sous-partie B, le point ATS.TR.270 est modifié comme suit:
a) au point a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une autorisation ATC. Sauf autres autorisations délivrées par l’autorité compétente aux hélicoptères dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:»;
b) le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spécial autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans le circuit d’aérodrome situé dans une zone de contrôle lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:
i) la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;
ii) le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).».
3) À l’annexe VI, sous-partie B, point AIS.TR.330 NOTAM, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) Des renseignements concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, l’eau stagnante ou l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusés au moyen d’un SNOWTAM et contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé SNOWTAM figurant à l’appendice 3.».