(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Italie pour les foyers confirmés entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2024/453 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/453
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/453
Versionacte d'origine du 05/02/2024 (CELEX 32024R0453)
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