Considérants (15)
(1)(1) Entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, la présence de 23 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par l’Italie. Les espèces concernées sont les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus, les canards et les dindons et dindes et les pintades.
(2)(2) L’Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires, conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission.
(3)(3) En particulier, l’Italie a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d’exécution (UE) 2022/53, (UE) 2022/106, (UE) 2022/145, (UE) 2022/198, (UE) 2022/257, (UE) 2022/349, (UE) 2022/417, (UE) 2022/454, (UE) 2022/522, (UE) 2022/623 et (UE) 2022/690 de la Commission.
(4)(4) L’Italie a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil.
(5)(5) Le 27 février 2023, la Commission a reçu de l’Italie une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022. Le 14 mars 2023, le 17 mai 2023, le 6 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, les autorités italiennes ont précisé et documenté leur demande.
(6)(6) À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille, mais aussi des pertes liées à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.
(7)(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l’Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché pertinentes. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par l’Italie pour les foyers confirmés entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022.
(8)(8) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.
(9)(9) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) 2021/690.
(10)(10) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de l’Italie pour les 23 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022.
(11)(11) Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union est respecté.
(12)(12) Pour des raisons budgétaires, seuls les paiements effectués par l’Italie en faveur des bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2024 devraient être admissibles au cofinancement de l’Union. Il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission.
(13)(13) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il convient que l’Italie effectue des contrôles ex ante.
(14)(14) Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par l’Italie des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(15)(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 46 670 790 EUR, détaillé comme suit:
a) pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i) 0,020 EUR par semaine et par poulette relevant du code NC 01051111, dans la limite de 1 712 326 animaux;
ii) 0,062 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 01059400, dans la limite de 2 640 927 animaux;
iii) 0,070 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 01059400, dans la limite de 2 403 234 animaux;
iv) 0,062 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en plein air relevant du code NC 01059400, dans la limite de 61 052 animaux;
v) 0,092 EUR par semaine et par poule pondeuse biologique relevant du code NC 01059400, dans la limite de 96 222 animaux;
vi) 0,046 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 51 416 397 animaux;
vii) 0,054 EUR par semaine et par chapon relevant du code NC 01059400, dans la limite de 149 980 animaux;
viii) 0,077 EUR par semaine et par poulet Golden relevant du code NC 01059400, dans la limite de 63 948 animaux;
ix) 0,092 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 01059930, dans la limite de 3 747 578 animaux;
x) 0,152 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 5 025 869 animaux;
xi) 0,122 EUR par semaine et par dinde mâle et femelle relevant du code NC 01059930, dans la limite de 11 280 animaux;
xii) 0,473 EUR par semaine et par dinde reproductrice relevant du code NC 01059930, dans la limite de 20 263 animaux;
xiii) 0,111 EUR par semaine et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 89 600 animaux;
xiv) 0,055 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 307 904 animaux;
xv) 0,299 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 118 000 animaux;
b) pour les pertes associées à des cycles de production raccourcis (abattage précoce d’animaux) dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i) 0,059 EUR par semaine et par poulet de chair reproducteur relevant du code NC 01059400, dans la limite de 97 480 animaux;
ii) 0,473 EUR par semaine et par dinde reproductrice relevant du code NC 01059930, dans la limite de 42 066 animaux;
iii) 0,037 EUR par semaine et par poulette ou poulet fermier relevant du code NC 01051111, déclassé(e), dans la limite de 12 198 animaux;
iv) 0,103 EUR par semaine et par poulet de chair ou chapon relevant du code NC 01059400, déclassé, dans la limite de 16 451 130 animaux;
v) 0,132 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 01059930, déclassée, dans la limite de 374 957 animaux;
vi) 0,224 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 01059930, déclassé, dans la limite de 730 944 animaux;
c) pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i) 0,066 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 01051111, dans la limite de 872 739 animaux;
ii) 0,070 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 01051111, dans la limite de 666 082 animaux;
iii) 0,139 EUR par semaine et par poulette biologique relevant du code NC 01051111, dans la limite de 36 596 animaux;
iv) 0,081 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 24 140 animaux;
v) 0,066 EUR par semaine et par poulet fermier relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1 716 animaux;
vi) 0,189 EUR par semaine et par dinde relevant du code NC 01059930, dans la limite de 513 948 animaux;
vii) 0,302 EUR par semaine et par dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 378 384 animaux;
d) pour la perte de valeur d’animaux ou de produits dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:
i) 0,132 EUR par œuf à couver de poule relevant du code NC 04071100, détruit, dans la limite de 1 164 942 œufs;
ii) 0,525 EUR par œuf à couver de dinde relevant du code NC 04071911, détruit, dans la limite de 552 137 œufs;
iii) 0,132 EUR par œuf de pintade à couver de relevant du code NC 04071911, détruit, dans la limite de 416 986 œufs;
iv) 0,228 EUR par poussin de chair relevant du code NC 01059400, éliminé, dans la limite de 8 733 309 animaux;
v) 0,340 EUR par poussin fermier relevant du code NC 01059400, éliminé, dans la limite de 87 750 animaux;
vi) 0,550 EUR par dindonneau femelle relevant du code NC 01059930, éliminé, dans la limite de 271 790 animaux;
vii) 1,000 EUR par dindonneau mâle relevant du code NC 01059930, éliminé, dans la limite de 396 850 animaux;
viii) 0,225 EUR par poussin de pintade relevant du code NC 01059400, éliminé, dans la limite de 44 193 animaux;
ix) 0,096 EUR par œuf à couver relevant du code NC 04071100, transformé en ovoproduit, dans la limite de 10 294 920 œufs;
x) 0,022 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 04072100, transformé en ovoproduit, dans la limite de 8 414 970 œufs;
xi) 0,029 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 04072100, transformé en ovoproduit, dans la limite de 449 280 œufs;
xii) 0,028 EUR par œuf biologique relevant du code NC 04072100, transformé en ovoproduit, dans la limite de 1 188 000 œufs.
2. Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux ou la quantité de viande admissible(s) à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux ou de kilogrammes de viande par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.