(3) Les mesures correctives prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales) pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim restent nécessaires en vue d’assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Par conséquent, il convient de proroger d’un an les mesures correctives actuellement en vigueur au titre du règlement délégué (UE) 2022/2588, afin de poursuivre l’optimisation des diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées.
Règlement délégué (UE) 2024/492 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/492
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/492
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32024R0492)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.