Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/492 de la Commission du 30 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures techniques applicables à certaines pêcheries démersales et pélagiques en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/492
Adopté le30 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0492
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/492, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/1241 établit des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques adoptées au niveau régional pour les eaux de l’Union dans les eaux occidentales septentrionales.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2019/1241 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/2324 de la Commission en ce qui concerne les mesures correctives destinées à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et les mesures de sélectivité supplémentaires visant à réduire les prises accessoires de gadidés en mer d’Irlande. Les mesures concernées, qui visent à contribuer à la réalisation des objectifs relatifs aux mesures de conservation, aux plans pluriannuels et au plan de rejets dans les eaux occidentales septentrionales, ont par la suite été actualisées et prolongées d’un an par le règlement délégué (UE) 2022/2588 de la Commission, lequel expire à la fin de 2023.

(3)

(3) Les mesures correctives prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales) pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim restent nécessaires en vue d’assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Par conséquent, il convient de proroger d’un an les mesures correctives actuellement en vigueur au titre du règlement délégué (UE) 2022/2588, afin de poursuivre l’optimisation des diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées.

(4)

(4) À la suite d’une demande du groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales présentée par lettre officielle le 13 septembre 2023, il convient de prolonger jusqu’à la fin de 2024 les mesures techniques énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 pour certaines pêcheries démersales et pélagiques en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse.

(5)

(5) Les mesures prévues dans le présent règlement ayant une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Étant donné que la période d’application des mesures adoptées dans le cadre du règlement délégué (UE) 2022/2588 expire le 31 décembre 2023, le présent règlement devrait être applicable avec effet au 1er janvier 2024 afin de garantir la continuité juridique.

(6)

(6) Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence,

Article 1

L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie B, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

«1.6. Les mesures visées aux points 1.3 à 1.5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.».

2) Dans la partie C, le point 10.2 est remplacé par le texte suivant:

«10.2. Les mesures visées au point 10.1 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.».

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