(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux de fréquence fixés à l’annexe I de ce même règlement d’exécution doivent être modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III dudit règlement d’exécution. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, doivent être réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2024/591 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/591
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/591
Versionacte d'origine du 20/02/2024 (CELEX 32024R0591)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.